EXPOSÉ DES MOTIFS
Tout commence par une inversion des valeurs. Inversion qui s’est insidieusement installée dans notre société, au point qu’elle semble aujourd’hui aller de soi. Ce que le présent projet de décret propose, c’est un projet de société différent de celui dans lequel nous évoluons. C’est un projet de société dynamique, où l’activité est valorisée, et la demande d’emploi soutenue. C’est un projet où l’on refuse l’assistanat à outrance et les dynasties de chômeurs qu’il a fait naître. C’est un projet humain où l’on n’abandonne plus les demandeurs d’emploi à leur sort sans même se demander ce que nous pourrions faire pour eux. C’est là le triple constat, le triple objectif poursuivi par le présent projet de décret.
Les problèmes sont réels, et la crise systémique est proche : notre système d’aide sociale aux demandeurs d’emploi coûte de plus en plus cher, et est financé par de moins en moins de travailleurs. Face à ce constat, deux solutions se profilent rapidement, aussi mortifères l’une que l’autre : la chasse aux sorcières, ou la spirale vertigineuse de l’augmentation des cotisations sociales. Ces deux pistes sont catastrophiques dans la mesure où elles ne proposent que des solutions à court terme qui ne résolvent en rien la base du problème. Ce que le présent projet de décret propose, c’est une réforme en profondeur du système, pour le rendre pérenne, et assurer aux travailleurs et demandeurs d’emploi d’aujourd’hui et de demain une stabilité que la situation actuelle ne peut plus leur promettre.
Tout d’abord, le Titre premier de ce projet de décret vise à instaurer une Allocation Minimale de Transition pour tous les citoyens ne bénéficiant pas de revenus fixes par ailleurs. Ce minimum nécessaire doit leur permettre d’assurer leurs véritables besoins ; on ne parle plus d’une somme fixe, définie une fois pour toutes pour tous les demandeurs d’emploi, mais d’un montant calculé spécifiquement pour ce citoyen-là, en particulier, en fonction de sa situation propre, de ses biens, du coût de son habitation. Cette allocation, de plus, entend se moduler selon des statuts particuliers, qui octroient des majorations spécifiques en reconnaissant des situations singulières. Ainsi du statut d’Ancien Travailleur, qui assure aux travailleurs de tout type qui ont souhaité y souscrire une transition adoucie entre deux situations d’emploi, par la dégressivité de la majoration et la hauteur de son montant : un travailleur qui perd son activité touchera, au début, de 80 à 100% de son dernier salaire, ce qui lui permettra de préparer sereinement la suite de sa vie professionnelle. Enfin, toujours dans ce premier titre, est institué un Indice de Santé du Marché de l’Emploi, qui entend prendre le pouls du marché local du travail dans un secteur donné pour adapter les mesures qui viennent d’être citées à la situation réelle dans laquelle se trouve un demandeur d’emploi particulier. C’est un retour vers le citoyen qui s’opère, une humanisation du système, et une dynamisation du marché.
Si le titre premier s’occupe de traiter de l’Allocation Minimale de Transition, de ses majorations et de son adaptabilité, le Titre II, lui, fonde les Agences de Promotion de l’Emploi, des centres de proximité destinés à assurer l’aide sociale minimale et le soutien du marché local du travail. Par l’instauration d’au moins une APE par commune, le présent projet de décret entend assurer un suivi humain et personnalisé à chaque demandeur d’emploi : tous sont différents, vivent des situations parfois radicalement divergentes, et il n’y a qu’en offrant un service proche du citoyen que l’on peut vraiment l’aider. L’APE verse des allocations, organise les formations professionnelles reçoit l’offre et la demande en matière d’emploi et les aide au mieux à se rencontrer ; elle réunit donc les connaissances et les moyens humains nécessaires pour soutenir chaque demandeur d’emploi dans sa démarche et l’orienter dans la meilleure voie à suivre pour lui. Mais surtout, ces agences entrent en action dès l’arrivée du demandeur d’emploi sur le marché du travail ; non pas pour l’oppresser, mais pour prendre la température et estimer, le cas échéant, l’aide et/ou la formation dont il aura besoin pour se réinsérer au plus vite dans le monde du travail et retrouver son indépendance. À nouveau, c’est de dynamisme et d’humanisation dont il est question.
Le Titre III, enfin, est le dernier sommet indispensable du triangle vertueux dessiné par le présent projet de décret : l’incitation à la création d’emplois. Il serait en effet absurde d’attendre de tous les demandeurs d’emploi qu’ils trouvent un travail si nous ne favorisons pas le développement des entreprises et la création d’emplois. Bien sûr, il ne s’agit que de quelques mesures – l’objet de ce décret est d’abord la réforme de notre système d’allocations sociales – mais elles ciblent les points les plus importants où doivent se concentrer nos efforts : d’une part, la diminution de la fiscalité sur le travail et la revalorisation de celui-ci, et d’autre part l’optimisation des formations. Il ne s’agit pas de former les demandeurs d’emploi pour le plaisir de les former, ou simplement pour les occuper : les trois types de formation proposés par les APE ont pour unique finalité d’améliorer la compétitivité du demandeur d’emploi sur le marché du travail, soit en lui octroyant un contrat à la fin de sa formation, soit en l’orientant vers un secteur en pénurie de travailleurs, soit, et c’est probablement le plus important des cas, en offrant la possibilité aux demandeurs d’emploi qui avaient quitté l’école avant terme de terminer cette formation essentielle à leur insertion sociale et professionnelle. Pour la troisième fois, ce sont le dynamisme et l’humanisation qui tiennent la barre des réformes.
Dynamisme et humanisation de la société, du marché de l’emploi, des institutions gouvernementales qui y sont liées : le pouls de notre société accélère sans cesse, et nous devons suivre ce mouvement, nous y adapter, y adapter les filets de notre protection sociale, mais nous devons également revenir à l’humain, l’atome de cette immense molécule qu’est notre pays, que l’on aurait parfois trop tendance à noyer dans la masse. Le présent projet de décret veut réformer les aides sociales pour instaurer un système plus juste, plus équitable, non pas calqué sur telle ou telle nation nordique, mais conçu comme une émanation de notre société.
Le Parlement Jeunesse de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Titre Premier – d’une Allocation Minimale de Transition
Chapitre premier – de l’AMT
Article premier
L’Allocation Minimale de Transition (AMT) est un revenu compensatoire minimum disponible pour tout citoyen de 18 ans ou étant émancipé jusqu’à hauteur de son seuil de pauvreté s’il ne l’atteint pas, considérant l’ensemble de ses revenus.
Article 2
L’AMT vise à atteindre le seuil de pauvreté. Ce seuil est calculé annuellement, de manière absolue, par le Service Publique Fédéral de Programmation Intégration Sociale, sur la base :
- De la situation familiale du demandeur d’emploi ;
- Du coût du logement dans la région où le demandeur d’emploi a son domicile ;
- Des patrimoines mobiliers et immobiliers du demandeur d’emploi et de son éventuel conjoint, ainsi que des revenus des ces éventuels patrimoines ;
- De l’assistance économique, sociale et/ou matérielle préalablement offertes au demandeur d’emploi ;
- Du coût des ressources nécessaires pour assurer les besoins fondamentaux du demandeur d’emploi et son foyer.
Article 3
L’AMT est financée par la caisse nationale de sécurité sociale.
Article 4
Des statuts particuliers, définis par Arrêté gouvernemental, octroient des majorations modifiant le montant mensuel de l’AMT. Ces statuts peuvent être temporaires ou non. S’ils sont temporaires, les majorations auxquelles ils donnent droit doivent être dégressives. La dégressivité des majorations veut qu’elles soient réduites tous les mois, de sorte qu’elles aient été totalement annulées au moment de la perte du statut particulier qui y donnait droit.
Chapitre II – du statut particulier d’ancien travailleur
Article 5
§1 Il est reconnu un droit au statut particulier d’Ancien Travailleur (AT) aux travailleurs venant de perdre leur activité.
§2 Ce statut est accordé pour un an majoré d’un mois par année d’ancienneté avec un maximum de trois ans au total.
Article 6
Pour pouvoir être considéré comme AT, un demandeur d’emploi doit, en plus des conditions d’accès à l’AMT :
- Avoir cotisé pour la majoration pour AT pendant au moins deux ans.
- Ne pas avoir perdu son activité pour faute grave ou faillite frauduleuse.
Article 7
Cette majoration s’élève à 80% du dernier salaire moyen annuel brut du demandeur d’emploi, hors avantages en nature, et est majorée de 2% par année de cotisation entièrement accomplie sur l’ensemble de la carrière du demandeur d’emploi. Elle est plafonnée à 100% du dernier salaire moyen annuel brut. Dans le cas où l’AMT est supérieure au montant de la majoration, cette dernière ne s’applique pas.
Chapitre III – des conditions de maintien de l’AMT
Article 8
À dater du début de la perception de l’AMT, ou dès la perte d’un statut particulier est presté un stage d’activation. Celui-ci est de 6 mois.
Article 9
À la fin de son stage d’activation, le demandeur d’emploi Sera mis à disposition de la société, via son conseiller APE, pour un maximum de 38h pour un couple de semaines. Cela signifie qu’il sera contraint d’accepter de prester une activité d’intérê public au sein de sa commune, d’une asbl ou d’un autre type d’institution d’intérêt public sélectionné par l’APE, notamment sous des critères définis par l’APE. On essaiera, dans la mesure du possible, de tenir en compte un maximum des désirs du demandeur d’emploi.
Article 10
L’activité du travail mis à disposition ne peut entrer en conflit avec l’activité d’un travailleur public mais elle peut lui être complémentaire.
Article 11
On définit les travaux d’intérêt commun comme suit :
§1 Les travaux d’intérêt commun sont des activités ponctuelles, ne nécessitant aucune qualification supplémentaire de la part du demandeur d’emploi, organisées par la commune afin d’optimiser son service à la population.
§2 Les travaux d’intérêt commun ne donnent droit à aucune rémunération supplémentaire à l’AMT, si ce n’est la couverture des frais inhérents à leur réalisation (déplacements, garderie, etc.).
§3 Les demandeurs d’emploi employés pour des travaux d’intérêt commun profitent des protections sociales du travail mais gardent le statut de demandeur d’emploi. Ils continuent en outre de bénéficier de l’aide de leur APE pour se réinsérer dans le monde de l’emploi.
Article 12
Un demandeur d’emploi qui refuserait par trois fois une proposition de mise-à-disposition de nature différente sans justification valable perdra son droit à gérer l’utilisation de son AMT pendant 1 an, c’est à dire que son logement est directement payé par son APE et l’achat de nourriture et fournitures d’autres besoins fondamentaux sont remboursés par l’APE sous présentation des factures. Dans le cas où le demandeur d’emploi est engagé durant sa période d’interruption, son droit à l’AMT lui est immédiatement restauré en cas de licenciement.
Article 13
En cas de changement de situation de l’allocataire, celui-ci est dans l’obligation de signaler celui-ci au SFPIS endéans le mois dans le but de réévaluer le montant de l’AMT qui lui a été attribué. Dans le cas contraire, l’allocataire se verra suspendre l’octroi de son AMT.
Chapitre IV – d’un Indice de Santé du Marché de l’Emploi
Article 14
Il est créé un indice permettant d’évaluer la santé du marché de l’emploi, l’ISME. Cet indice doit permettre d’évaluer la santé du marché de l’emploi pour un secteur d’activité et dans un bassin d’emploi donnés.
Article 15
La valeur de cet indice, située entre 1 et 2, sera calculée selon la valeur d’une série de critères. Ceux-ci sont listés ci-dessous par ordre décroissant d’importance dans la pondération du calcul :
- Taux de croissance économique sectoriel régional
- Création d’emplois (nombre d’emplois perdus/nombre d’emplois créés)
- Création d’entreprises (nombre d’entreprises fermées/nombre d’entreprises créées)
- Activation de la population (nombres de demandeurs d’emplois/total des actifs du secteur dans la région)
Article 16
L’ISME multiplie la durée d’allocation des statuts particuliers et du stage d’activation.
Titre II – des Agences de Promotions de l’Emploi
Article 17
Chaque commune disposera de son Agence de Promotion de l’Emploi (APE). Les communes fortement peuplées posséderont une APE par tranche complète de 30’000 habitants. En fonction du taux de chômage de la commune, il sera possible d’adapter le nombre d’APE sur le territoire de la commune.
Article 18
Les APE sont compétentes en matière de gestion du marché de l’emploi :
- Elles reçoivent les inscriptions des travailleurs au statut de demandeur d’emploi. Elles se chargeront du contrôle et du respect des règles inhérentes à ce statut,
- Elles doivent aider au mieux l’offre et la demande en matière d’emploi à se rencontrer,
- Elles fournissent un suivi humain et personnalisé aux demandeurs d’emploi : chaque demandeur d’emploi disposera d’un unique dossier dans l’APE de sa commune, et sera idéalement suivi par une même personne au long de sa carrière, qui aura notamment pour mission d’aider le demandeur d’emploi à se réinsérer dans le marché du travail.
Article 19
Les APE sont compétentes en matière de versement des AMT.
Article 20
Les APE sont compétentes en matière de gestion des activités de mise à disposition évoquées à l’article 9. Elles jugent de la validité des projets proposés par les institutions d’intérêt public et/ou par le demandeur d’emploi. Elles fournissent un suivi approprié.
Article 21
Il sera crée une base de données regroupant les demandes de réquisition du secteur associatif de la commune gérée par les APE.
Article 22
Les APE sont compétentes en matière de formations à l’emploi.
Article 23
Les APE doivent entrer en action dès l’arrivée du demandeur d’emploi sur le marché du travail. Des offres d’emploi doivent être transmises au plus vite au demandeur d’emploi. Dans les cas de reconversion indispensable, ou d’insuffisances scolaires, l’APE peut proposer au demandeur d’emploi de suivre les formations adéquates.
Titre III – de la dynamisation du marché de l’emploi
Chapitre premier – mesures fiscales
Article 24
La quotité d’exemption fiscale pour tous est du montant du salaire minimum annuel.
Article 25
- §1 Les cotisations sociales des salariés sont désormais de 12,20%, et les cotisations sociales patronales de 23,31%.
- §2 Les cotisations patronales dues sur les employés de 18 à 28 ans et de plus de 51 ans sont de 16%.
- §3 Un travailleur peut souscrire ou non à la cotisation pour Ancien Travailleur. pour autant que la majoration qui en découlerait lui soit favorable. Dans ce cas, la cotisation s’élève à 1,5 % du salaire brut du travailleur.
- §4 Les taux d’imposition et tranches de revenus imposés seront revus afin d’augmenter la progressivité de l’impôt et de diminuer fortement l’impact fiscal sur les revenus qui dépassent de peu les revenus de l’AMT. Le but est de réduire l’impact d’une entrée sur le marché du travail.
Article 26
Les cotisations patronales dues sur les cinq premiers emplois créés (dans le temps) sont diminuées de 50% par rapport aux cotisations normalement dues pour ces salariés. La réduction est de 35% sur les 10 emplois suivants, et de 20% sur les 15 emplois suivants créés.
Chapitre II – de la formation
Article 27
Les APE organisent des formations de trois types, toutes gratuites pour les demandeurs d’emplois :
- Finalisées : Elles sont organisées par une ou plusieurs APE de concert avec une ou plusieurs entreprises et financées par ces dernières à hauteur de 50%. Ces formations mènent automatiquement à un stage rémunéré dans l’une des entreprises organisatrices.
- Orientées : Elles sont financées par – l’APE – et permettent à des demandeurs d’emploi de se former dans des secteurs d’activité en développement ou en recherche de main d’oeuvre dans le bassin d’emploi où est située l’APE.
- Certificatives : Elles sont fortement conseillées aux demandeurs d’emploi n’ayant pas terminé avec succès le cycle supérieur de l’enseignement secondaire (de quelque type que ce soit). Elles doivent permettre, à terme, à un demandeur d’emploi d’améliorer ses compétences de base par la finalisation de son parcours scolaire interrompu.
Article 28
Durant la période de formation, la mise à disposition du demandeur d’emploi s’interrompt.
Titre IV – Dispositions finales
Article 29
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013
Pour le gouvernement du Parlement Jeunesse,
Arnaud Kirsch
Ministre-Président,
Ministre de l’Emploi, de la Formation et de l’Intégration sociale.